Rassemblement Démocratique pour la Paix et les Libertés au Tchad. La passion de bâtir, le rêve de construire un Tchad nouveau!
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Rassemblement Démocratique pour la Paix et les Libertés Règlement Intérieur Titre I : Dénomination – Siège – Objectifs Chapitre I : Dénomination. Article 1 : Il est crée en République du Tchad, entre les adhérents aux présents Statuts et Règlement Intérieur une organisation politique dénommé Rassemblement Démocratique pour la Paix et les Libertés au Tchad, en abréger : rdpl, doté de la personnalité morale. Article 2 : Le rdpl a pour devise : Liberté Justice Solidarité. Son slogan est : « Rdpl, Mieux vivre-ensemble», suivi du terme : « Un engagement pour le Tchad » Article 3 :L’emblème du rdpl est la carte du Tchad aux couleurs nationales dans laquelle est inscrit le sigle rdpl en rouge entouré des inscriptions : Unité, Travail, Progrès en haut et de: « Un engagement pour le Tchad », en bas. Chapitre II : Siège. Article 4 : Le Siège du rdpl est fixé à N’Djamena. Il peut, ce pendant, être transféré en tout autre lieu de la République du Tchad sur décision du Conseil de la Concorde Nationale ou, en cas de force majeur, par le Bureau Exécutif du Conseil de la Concorde Nationale. Chapitre III : Objectifs Article 5 :Les Objectifs du rdpl sont :
Titre II : Adhésion – Membres Section I : DE l’Adhésion Article 6 : Peuvent adhérer au rdpl tous les tchadiens de toutes les conditions, sans distinction de sexes, qui, jouissant de leurs droits civiques et politiques, et abstraction faite de leur appartenance ethnique, régionale et de leur religion, approuvent les objectifs du Parti, respectent les Statuts et Règlement Intérieur du rdpl et se munissent de leur carte d’adhésion. Article 7 :Le rdpl peut recevoir des adhésions collectives ou faire des alliances avec d’autres formations si nécessaire. Le Bureau Exécutif du Conseil National de la Concorde (BCNC) est habilité à négocier et à recevoir les adhésions et à conclure les alliances avec d’autres organisations, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil National de la Concorde. Des sessions extraordinaires de l’Assemblée Générale sont tenues à cet effet. Section II : Des Membres. Article 8 : Chaque membre du rdpl doit militer dans une cellule de base. Il ne doit, en aucun cas, appartenir, à titre individuel, à une autre formation politique. Article 9 :La qualité de membre du rdpl se perd par la démission, l’exclusion ou le décès. Aucune restitution n’est accordée au membre sortant ni à ses héritiers ou ayants-droit. Titre III: Organisation – Fonctionnement Article 10 : Les structures du rdpl couvrent l’ensemble du territoire national et s’étendent aux pays étrangers où sont établis des Tchadiens. Elles comprennent des instances nationales et des organes de base. Des commissions spécialisées, des bureaux de la représentation étrangère et des branches techniques permanentes sont constituées ainsi que des commissions ad hoc en cas de besoin. Section I : Des instances nationales Articles 11 : Les instances nationales et dirigeantes du rdpl sont :
Des Conventions Nationales des cadres du rdpl et des Assemblées Générales peuvent être organisées en cas de besoin. Chapitre I: Le Congrès de la Concorde Nationale (CCN) du rdpl. Article 12 : Le Congrès de la Concorde Nationale du rdpl est l’instance suprême du rdpl. Il rassemble :
Instance aux décisions souveraines le Congrès de la Concorde Nationale (CCN) du rdpl est habilité à :
Article 13 : Outre les personnes citées à l'article 12 ci-dessus, peuvent aussi participer au CCN du rdpl :
Article 14 : Le Congrès de la Concorde Nationale (CCN) du rdpl se réunit en session ordinaire une fois tous les quatre (4) ans sur convocation du Président de la Concorde Nationale du rdpl. Des Conventions Nationales des cadres du rdpl et/ou des sessions extraordinaires peuvent être tenues à chaque fois que les circonstances et les besoins l’exigent. Chapitre 2: Le conseil national et bureau executif du cnc du rdpl Article 15 : Le Conseil National de la Concorde (CNC) du rdpl est composé des membres élus par le Congrès de la Concorde Nationale (le CCN) du rdpl pour un mandant de 4 ans, renouvelable. Leur nombre est fixé et modifié par le Congrès de la Concorde Nationale du rdpl, sur proposition du/de la Président(e) de la Concorde Nationale du rdpl. Le Conseil National de la Concorde Nationale du rdpl (CNC) se réunit deux fois l’an, sur convocation du/de la Président(e) de la Concorde Nationale du rdpl. Il veuille à l’application et au respect des Statuts et Règlement Intérieur, des directives du rdpl ainsi qu’au respect des orientations politiques arrêtées par le Congrès de la Concorde nationale du rdpl. Article 16 : Le Conseil National de la Concorde Nationale du rdpl (CNC) élit en son sein et pour un mandant de quatre (4) ans renouvelable, les membres du Bureau Exécutif de la Concorde Nationale (BCNC) et ceux de la commission de vérification. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au BCNC. Article 17 : Le Bureau Exécutif du Conseil National de la Concorde nationale du rdpl (BCNC) se réunit, en session ordinaire, une fois tous les quatre-vingt dix (90) jours sur convocation du/de la Président(e) de la Concorde Nationale du rdpl; et en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent. Le BCNC du rdpl ne peut valablement siéger que lorsque la moitié de ses membres plus une voix est réunie. Les décisions sont prises par consensus ou par vote. Dans ce cas, la voix du Président de la Concorde Nationale du rdp est prépondérante en cas de partage des voix. La majorité requise en cas de vote est déterminée par le règlement intérieur et en fonction des sujets à débattre ou des mesures à prendre. Article 18 : En cas de démission, d’incapacité physique, morale ou de décès dûment constaté d’un membre du CNC et ou du BCNC, le Bureau Régional de la Concorde Nationale d’origine est chargé de proposer au moins deux candidats pour pourvoir à son remplacement au plus tard à la prochaine réunion du BCNC. Les pouvoirs et mandat du remplaçant prennent fin au terme du mandat de son prédécesseur. CHAPITRE 3 LE BUREAU EXECUTIF DU CNC Article 19 : Le BCNC est l’organe de direction et de représentation du parti. Il est composé des membres élus individuellement par le CNC en son sein pour un mandant de quatre ans et comprend au moins: 1. Un/une Président de la Concorde Nationale du rdpl ; 2. Un/une Vice-président de la Concorde Nationale du rdpl; 3. Un/une Chancelier/Chancelière de la Concorde Nationaledu rdpl ; 4. Un/une Commissaire aux relations extérieures et à la coopération choisie ; 5. Un/une Commissaire à la défense et à la sécurité nationales ; 6. Un/une Commissaire à l’économie et aux finances publiques ; 7. Un/une Commissaire à la communication et à l’information ; 8. Un/une Commissaire à l’organisation, à la mobilisation et à l’orientation ; 9. Un/une Commissaire à l’éducation, à la formation et à l’enseignement technique et professionnel ; 10. Un/une Commissaire à la santé publique et au bien être ; 11. Un/une Commissaire au développement rural agricole et pastoral 12. Un/une Commissaire aux libertés publiques et aux droits humains ; 13. Un/une Commissaire chargé de la famille et de la petite enfance ; 14. Un/une Commissaire à la jeunesse, à la culture, aux sports et loisirs ; 15. Un/une Commissaire chargé des organisations socioprofessionnelles ; Article 20 : En cas de défaillance notoire ou de comportement susceptible de porter atteinte à l’image de marque du Parti par un membre du CNC, le BCNC est immédiatement convoqué pour statuer et procéder à la suspension et/ou au remplacement du contrevenant. La décision ne devient, toute fois, définitive qu’après confirmation par le CNC. Chapitre 4 :Des Commissions Spécialisés Article 21 : Des Commissions Spécialisés, des Bureaux de la représentation étrangère et des Branches Techniques Permanentes de la Concorde Nationale du rdpl sont mises en place. Elles ont pour mission de procéder à des études techniques et analyses des situations en vue de définir les grandes orientations politiques et stratégiques du Parti. Les résultats de leurs travaux sont présentés aux instances supérieures pour amendement et adoption. Section II : Des organes de base. Article 22 : Les organes de base du rdpl sont hiérarchiquement :
Article 23 : Les modalités de création et de fonctionnement des organes de base sont précisées par note circulaire et/ou décisionnelle du BCNC.
Titre IV : Des ressources Articles 24 : Les ressources du rdpl sont constituées par :
Article 25 : Le barème des cotisations ainsi que la périodicité de leur versement sont fixés par le Congrès de la Concorde Nationale du rdpl. Titre V : Des droits et obligations des militants. Article 26 : Les droits et obligations des militant(e)s et sympathisant(e)s du rdpl sont fixés par le Règlement Intérieur. Article 27 : Le rdpl fonctionne selon les principes démocratiques suivants :
Article 28 : Le non observation de ces principes constitue une faute qui entraîne, selon la gravité, les sanctions suivantes :
Titre VI : Des rapports avec pays et organisations ami(e)s. Article 29 :Le rdpl peut établir des relations avec toute organisation et tout pays, pourvue que son indépendance et ses principes soient respectés. Titre VII : Révision et dissolution Article 30 :Le présent Règlement Intérieur qui complète les Statuts du rdpl entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée Générale constitutive du rdpl. Article 31: La révision du présent Règlement Intérieur et/ou des Statuts du rdpl est du ressort du Congrès de la Concorde Nationale du rdpl ou une Assemblée Générale extraordinaire convoquée à cet effet. Ceux-ci en décident à la majorité de deux tiers (2/3) des participants. Article 32 :La dissolution du rdpl relève de la compétence du seul Congrès de la Concorde Nationale du rdpl qui la prononce à la majorité des deux tiers (2/3) des congressistes. Article 33 : En cas de dissolution, les biens meubles, meubles meublants et immeubles du rdpl, après liquidation du passif, sont légués à une œuvre nationale de bienfaisance ou toute autre organisation désignée par le Congrès de la Concorde Nationale. Titre VIII : Dispositions provisoires et finales. Article 34 : Le présent Règlement Intérieur, conforme aux Statuts du rdpl, est adopté dans les mêmes conditions que les Statuts. Il précise le mode du fonctionnement du Parti. Article 35 : En attendant le Congrès de la Concorde Nationale qui mettra en place les organes définitifs du rdpl, les instances nationales sont supplées par des organes provisoires suivants :
Dans l’intervalle entre l’Assemblée Générale constitutive du rdpl et la tenue du premier Congrès Ordinaire de la Concorde Nationale, des Conventions et des Assemblées Générales Extraordinaires se tiennent notamment pour veiller au fonctionnement et procéder, éventuellement, à la révision des Statuts et Règlement Intérieur à la majorité des deux tiers (2/3) des participants. Article 36 : Les pouvoirs du Conseil National Provisoire de la Concorde nationale du rdpl sont dévolus au Bureau Exécutif Provisoire de la Concorde Nationale du rdpl. Les attributions et mode de fonctionnement du Bureau Exécutif Provisoire de la Concorde Nationale sont ceux qui sont définis aux articles 15 et suivants du présent Règlement intérieur du Rdpl.
Fait à N’Djaména, le 07 juillet 1991.
L’Assemblée Générale Constitutive.
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